Cas de l’alcool (éthylotest)

Le contrôle d’alcool dans l’air expiré par éthylotest peut être pratiqué à condition d’être encadré de la façon suivante :

  • La possibilité de le réaliser doit être notifiée dans le règlement intérieur ou la note de service,
  • Uniquement sur les PSS (à lister en annexe),
  • En cas du trouble du comportement manifeste ou(1) pour prévenir ou faire cesser une situation dangereuse, donc en cas de danger pour l’intéressé ou son environnement.
  • En présence d’un membre de la direction et d’un membre du CSE (s’il existe) ou d’un DP, ou d’un personnel légitime et compétent (sauveteur secouriste du travail…), désigné à cet effet par la Direction et en présence au minimum d’un témoin choisi par le salarié.
  • Avec possibilité à la demande du salarié, sous réserve qu’elle soit faite immédiatement, d’avoir recours à une contre-expertise au moyen d’une analyse de sang permettant une éventuelle contestation.
  • Suivi, en cas de positivité et dans la mesure où la situation le justifierait pour des raisons de sécurité, du retrait provisoire du salarié de son poste de travail.
  • En cas de positivité et dans la mesure où la situation le justifierait pour des raisons de sécurité, retrait provisoire du salarié de son poste de travail. Il est rappelé que l’état d’ébriété du salarié sera apprécié conformément au taux d’alcoolémie admis dans les cadres des contrôles routiers.

(1) Cf. Arrêt Cour de Cassation du 8/07/19 : l’employeur peut, lorsque la consommation de boissons alcoolisées est susceptible de porter atteinte à la sécurité et à la santé des travailleurs, prendre des mesures, proportionnées au but recherché, limitant voire interdisant cette consommation sur le lieu de travail. En cas de danger particulièrement élevé pour les salariés ou pour les tiers, il peut donc interdire toute imprégnation alcoolique des salariés concernés avec le droit, notamment au regard de son obligation de prévention des risques, de fixer en annexe du RI la liste des salariés concernés par une tolérance zéro alcool, par une simple référence au type de poste qu’ils occupent.

(2) Cf. Arrêt Cour de Cassation du 2/07/2014 : Malgré un éthylotest positif et fait sur un PSS comme prévu dans le RI…, l’employeur a été condamné car il ne l’avait pas pratiqué dans un contexte d’« état d’ébriété apparent ».

Cas du cannabis (dépistage biologique salivaire)

Par la Jurisprudence du 5 décembre 2016 (CE n° 394178), le Conseil d’État lève les obstacles à la pratique des tests salivaires de détection de produits stupéfiants, pour les salariés occupant un poste à risque. Ce test salivaire, pratiqué par un supérieur hiérarchique, est licite sous réserve de garanties à introduire dans le règlement intérieur :

  • “reconnaître aux salariés ayant fait l’objet d’un test positif le droit d’obtenir une contre‐expertise médicale, laquelle doit être à la charge de l’employeur. En l’état des techniques disponibles, les tests salivaires de détection de substances stupéfiantes présentent en effet des risques d’erreur, qu’il est ainsi possible de corriger ;
  • réserver les contrôles aléatoires aux seuls postes pour lesquels l’emprise de la drogue constitue un danger particulièrement élevé pour le salarié et pour les tiers (les postes qualifiés d’”hypersensibles” sont ceux pour lesquels “l’emprise de la drogue constitue un danger particulièrement élevé pour le salarié et pour les tiers”) ;
  • imposer à l’employeur et au supérieur hiérarchique qui pratiquent le test de respecter le secret professionnel sur ces résultats”.

À partir du moment où ces garanties figureront dans le règlement intérieur, les tests salivaires pourront légitimement être mis en œuvre, de même que le pouvoir disciplinaire de l’employeur en cas de test positif.